Documents biographiques



1613 novembre.

Déclaration de tous ses biens pour le mariage de Marie d’Aubigné avec Josué de Caumont d’Ade (5 décembre).

Référencé dans Inventaire des autographes et des Sources historiques composant la collection de M. Benjamin Fillon. Séries XI et XII. Séries XIII, XIV, et XV, vente,... à Paris, Hôtel des Commissaires-Priseurs, rue Drouot, Paris, E. Charavay ; Londres : A.-W. Thibaudeau, 1882-1883, notice 2588. Edité dans Memoires, éd. Lalanne, Paris, Charpentier, 1854, p. 436 sq (sur Gallica).

« C’est la declaration de tout le bien que possèdent le sieur d’Aubigné et ses enfants avec les conditions :

L’ancien domaine dudit sieur est en tout et par tout la seigneurie des Landes près Mer, laquelle ne vaut en revenu ordinaire que de deux à trois cents livres, mais à cause des vassaux et rachats qui sont assez bons, cette terre se peut justement estimer 8000 livres.

Le bien ancien de ses enfants est confus en la seigneurie de Surimeau de valeur de 800 livres de rente ; et pourtant ne fait qu’un article avec Surimeau acquêté au nom desdits enfants ; lequel vaut 3000 livres de rente ; la maison du seigneur ruinée ; et pourtant à cause d’un bois de haute futaie lequel vaudrait sept à huit mille écus vendu, cette maison vaut bien 90 mille livres.

Mursay acquis au même nom vaut 1500 livres de ferme bâti fortement et commodément tout à neuf, à bon marché vaut 45 mil livres.

Restent les petits acquêts de Maillée et de Dognon lesquelles valent 300 livres de rente ; logée à neuf, à bon marché 7 mille livres.

Les choses mobilières dudit sieur tant en dettes actives, meuble de maison, qu’armes et artillerie valent 25 mille livres.

Il a de plus ses états d’écuyer, de gouverneur de Maillezais, la capitainerie, la vice-amirauté de Poitou, Rochellois et Saintonge et sa pension de chez le roi.

Nota, que les maisons de Surimeau et de Mursay avec leur ancien domaine sont acquises au nom des enfants, tellement que le père n’y peut prétendre que les payements, acquêts nouveaux et améliorations, ce qui se monte à 84 mille livres.

Les conditions auxquelles ledit sieur peut contracter à toutes les extrémités de son pouvoir sont telles :

Premièrement il avait délibéré comme porte son testament de faire valoir le bien de chacune de ses filles la somme de 30000 livres, en assiette sur Surimeau, de quoi il se réservait le tiers pour sa vie et leur baillait le choix de ménager cette terre, en partageant le revenu, 500 livres pour le frère, les autres 500 livres aux deux sœurs, ou recevoir les mêmes sommes par sa main ; et n’a jamais fait valoir les conditions d’avantage.

Mais sur l’estimation et l’honneur qu’il porte à monsieur D.D. et sur la connaissance de ses affaires, voyez à quoi il peut faire effort.

Donner à sa fille 16000 livres dans un an ; 4000 livres dans l’autre et assurer sur telle terre qu’il voudra 10000 livres après sa mort ;

Ou 15000 livres dans un an, la terre des Landes dès à présent et 8000 livres après la mort ;

Ou que la fille soit prise avec ses droits, dix mille francs d’avance, l’intérêt de dix mille au denier vingt.

La volonté dudit sieur est que si ses filles prennent la première condition qui est en terre et non en argent, qu’elles aient le choix de se tenir à leur dix mille écus ou de revenir à partage, mais non pas si le père est contraint d’emprunter de l’argent pour liquider leur bien, sinon en temps que sa bonne volonté leur fera part de ses labeurs.

De plus leur donnera à chacune autant de meubles qu’en a eu le frère aîné.

Il n’y a en la maison ni procès ni dette passive.

Tout ce que dessus avec la sureté que le conseil des deux parties avisera. »









                                     
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