Documents biographiques1591 - 5 juillet [24 mai] Supplément de partage dans l’héritage de Josias de Lezay, [24 mai 1591], en fait 5 juillet, notaire Brisset, à Niort. Carrés d'Hozier 40, BnF, Fr 30269, f° 92 Merle p. 151 sq. « Supplément de partage donné par Josias de Lezay, écuyer, seigneur de Surimeau, et par damoiselle Suzanne de Lezay sa sœur, femme de Theodore Agrippa d’Aubigné, écuyer, seigneur de Chaillous, à damoiselle Gabrielle de Vivonne leur tante, femme de Bertrand Raimond, seigneur de La Michelière, dans la succession de noble et puissant François de Vivonne, seigneur de Mursay, et de damoiselle Adrienne de Vallée, leur aïeul et aïeule. Cet acte du 24 de mai 1491, reçu par Bisset, notaire à Niort » Partage entre Josias et Suzanne de Lezay [ 5 juillet, 1591] Sachent tous que en droit en la cour du scel établie aux contrats à Niort pour le roi notre sire, ont été personnellement établis et dûment soumis Josias de Lezay, écuyer, sieur de Surimeau et de Mursay, demeurant audit lieu de Surimeau en la paroisse de Sainte Pezenne près ledit Niort, d’une part; Et Théodore Agrippa d’Aubigné, écuyer, sieur des Landes de Guynemer et du Chaillou, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, gouverneur et commandant pour sa Majesté au château et île de Maillezais et damoiselle Suzanne de Lezay, son épouse, de lui autorisée pour l’effet de ces présentes, d’autre part; Lesquelles parties, à cause desdits de Lezay, frère et sœur², par ces présentes pour eux et leurs hoirs et ayant cause à perpétuité, ont fait partage et division des terres, seigneuries et biens immeubles à eux obvenus et échus par le décès de feu Ambroise de Lezay, écuyer, sieur desdits lieux de Surimeau et de damoiselle Renée de Vivonne, leurs père et mère, et encore des lieux et biens immeubles à eux échus et demeurés en commun et par indivis par partage fait entre eux et Bertrand Raymond, écuyer, sieur de La Michelière et damoiselle Gabrielle de Vivonne sa femme, père et mère de lad. Gabrielle et de défunte damoiselle Renée de Vivonne mère desdits de Lezay et ce, dans la forme et manière qui s’ensuit: C’est à savoir que au lot, part et portion dudit Josias de Lezay, tant pour ses droits d’aînesse que pour tous autres droit à lui appartenant esdites successions desdits feus de Lezay, de Vivonne, et de Vallée, ses père, mère, et aïeux est échu et demeuré, sera et demeurera et aux siens à perpétuité : Premièrement’ l’hôtel noble dudit lieu de Surimeau avec ses appartenances d’autres édifices, court, fuye, jardins, boys de haute futaie, garennes, chaussées, ouches étant devant le portail, près Mineau et pré des Bouteilles, le tout joignant l’un à l’autre, tenant d’une part au cours de la rivière de la Sèvre, d’autre au chemin par lequel on va du Chagne au pré du Pois, d’autre part aux fiefs de vignes de ladite seigneurie et d’autre aux terres arables de Thesson ; plus lesdites terres arables et côteaux de Thesson, assis audit lieu près de l’hôtel, tenant d’une part audit bois et futaie, le chemin entre-deux, d’autre auxdits fiefs de vigne et garenne de Surimeau et d’autre à la prairie de Thesson; plus le four à ban de ladite seigneurie de Surimeau avec les destreignables à icelui; plus les fiefs de vigne des Nouhelles, grains de haut et de bas, Saulvayre, Les Plantes Mignons et Berland, joignant tous lesdits fiefs l’un à l’autre et confrontant d’une part auxdites terres de Thesson, d’autre aux Tousches dudit Surimeau et d’autre part au chemin par lequel on va de Surimeau à Chaumeux ; plus sept quartiers de prés assis en ladite rivière et prairie de Thesson et à prendre les sept quartiers du côté de Chantemerle et selon qu’ils sont bornés ; plus les bois des Touches étant au coin du fief Mignon, tenant d’une part à la rivière de la Sèvre et d’autre part audit fief de vigne ; plus les eaux et pêcheries de ladite seigneurie de Surimeau à prendre depuis Compayré jusques au moulin d’Âne en ladite rivière de la Sèvre ; plus les îlots étant en ladite rivière puis la prairie de Thesson jusqu’au devant Chantemerle ; puis le moulin de Salboeuf avec toutes ses appartenances et dépendances de chaussées, d’eaux, pêcheries, aubarrées, côteaux et îlots, prés et autres dépendances dudit moulin et tel aussi que les meuniers ont accoutumé en jouir avec les destreignables audit moulin depuis la fontaine de La Berlandière jusqu’à l’hôtel de la seigneurie de Surimeau appelé le Bas-Surimeau ; puis la maison et métairie de Lerce, avec toutes et chacune ses appartenances et dépendances de maison, jardins, chambaus, terres, prés, bois, côteaux et autres quelconques et comme les métayers fermiers ont accoutumé en jouir à titre de ferme, sans aucune chose excepter ; plus le papier censif de ladite seigneurie de Surimeau et tous droits, profits et émoluments en dépendant, hommes, hommages et tous autres droits, justice, juridictions et autres quelconques dépendant de ladite seigneurie de Surimeau et qui d’autrement en dépendraient et auraient accoutumé y revenir sans aucune chose excepter ni réserver sauf seulement ce qui ci-après demeuré et échu au lot de ladite demoiselle Suzanne de Lezay. Tenue ladite seigneurie de Surimeau du roi notre sire à cause de sa baronnie, seigneurie et château de Niort. Plus le châtel et hôtel noble de Mursay, avec ses préclôtures de jardins, prés, vignes, terres et aulbarrées et tout ainsi que lesdites préclôtures ont été limitées et confrontées par le partage fait avec ledit Raymond et sa dite femme ; plus le papier censif d’icelle seigneurie de Mursay, cens et devoirs nobles et tous autres profits et émoluments en dépendant. Plus la métairie et terres arables dudit Mursay et ses appartenances que tient à titre de ferme Toussaint Appercé, la garenne qui contient un quart de bois. Plus cinq quartiers de bois assis ès bois des Roches, tenant à la rivière de la Sèvre. Plus les fiefs de vignes, l’un appelé Bois-Berthier, l’autre appelé le Petit-Fief, l’autre Saint-Félix, avec la vigne à pic dudit fief, le fiel du Pérot avec la vigne à pic, le fief de Chatel et Franquette, étant tous lesdits fiefs de vigne dépendant de ladite seigneurie de Mursay. Plus le four à ban de ladite seigneurie de Mursay. Plus les dîmes mixtes d’agneaux, laines et gorreaux. Plus les prés de La Boutrige aux clôtures de ladite seigneurie, tenant à la rivière de la Sèvre et d’autre part au pré de René Vauguyon. Plus les îlots de Châle étant entre les eaux. Plus les granges, maisons et jardins tenant à la maison de François Bouheau et au chemin par lequel on va dudit château de Mursay à Saint-Nicolas. Plus les eaux et pêcheries à prendre puis le moulin de Siec jusqu’au Pissot du Roi sous les Loups y compris les eaux cahutes appelées les Fontenioux. Plus et généralement tous autres droits et choses quelconques dépendant de ladite seigneurie de Mursay demeurée auxdits de Lezay par le partage fait avec lesdits Raymond et sa dite femme, à cause d’elle, de la succession desdits feus sieur et dame de Mursay, sans aucune chose excepter, avec la façon d’hommage et droits en dépendant selon ledit partage en date du 23e jour de mai dernier passé, reçu Gastaud et Brisset, notaires et tabellions royaux audit Niort. À la charge audit de Lezay et aux siens de faire en l’avenir ledit hommage desdites seigneuries de Surimeau et de Mursay et payer les devoirs d’iceux. Et au lot, part et portion de ladite demoiselle Suzanne de Lezay est échu et demeuré, sera et demeurera et aux siens à perpétuité : Premièrement l’hôtel et maison noble de la Berlandière, avec ses appartenances et dépendances de maison et autres édifices, fuie, garenne, bois, terres, prés, côtaux et toutes autres appartenances et dépendances d’icelle maison et seigneurie de La Berlandière, y compris les prés assis en Tesson et ailleurs dont ont accoutumé jouir les métayers et fermiers de ladite seigneurie de La Berlandière. Plus les cens et devoirs nobles dus à icelle. Plus tous les fiefs de vigne de Groyes-Ravart, tenant d’une part aux Plantes de feu André Dabillon, d’autre part aux terres de la métairie de Chizon et d’autre part aux terres de Boisberthier, en y comprenant outre le complant ; les chapons et autres devoirs dus par les détenteurs desdits fiefs et selon les baillettes d’iceux. Plus un fief nouvellement planté, appelé Beau-Regard, contenant six quartiers ou environ, tenant d’une part aux terres de la métairie de Chauveux et au chemin par lequel on va dudit lieu de La Berlandière audit fief de Groyes-Ravart. Plus lesdits fiefs de Bayane, Frottebuye, Champ-Morisset, tenant d’une part ledit fief de Bayne à la terre de Pierre Roy et ses parsonniers, d’autre aux terres des Aumôneries de Niort et d’un bout à la terre des hoirs de Loyse Marcillac, ledit fief de Trotte-Buye tenant d’une part au fief de la veuve et héritiers de feu Guillaume Brotheron, d’autre à la terre de Marie Laurens et d’autre part à la terre de Me Gamaliel Toucquart et ledit fief de Champ-Morisset tenant d’une part à la métairie de la bastide, d’autre au chambault et terre de Micheau Marcillac et d’autre part aux terres appelées les prés des Patronnières. Plus les terrages de ladite seigneurie de Surimau, tout ainsi qu’ils se consistent, sans aucune chose excepter des terrages. Plus trois quartiers de pré assis en Thesson, tenant d’une part au pré demeuré audit sieur de Surimeau, d’autre au pré de ladite seigneurie de la Berlandière qui s’appelle la Couharde, que tiennent les meuniers du moulin d’Âne, touchant d’une part au cours de la rivière de la Sèvre et d’autre part aux côteaux de Tesson, avec tous droits de fief et juridiction, profits et émoluments de fief et autres appartenances dues à ladite seigneurie de la Berlandière, fiefs de vigne, terrages et choses susdites, demeurés à ladite Suzanne sans aucune chose excepter fors ladite ouche assise devant le portail dudit hôtel de Surimeau qui est demeuré audit sieur de Surimeau ci-dessus et dépendait de ladite maison, seigneurie et métairie de la Berlandière et ses dites appartenances et choses ci-dessus demeurées à ladite Suzanne, icelle dite Suzanne et les siens tiendront désormais dudit sieur de Surimeau en parage sous ledit hommage d’icelle seigneurie de Surimeau et au devoir de vingt sols pour toute contribution à la façon dudit hommage et quand le cas adviendra comme dépendant lesdites choses demeurés à ladite Suzanne et faisant partie de ladite seigneurie de Surimeau. Plus demeure à ladite Suzanne et aux siens à perpétuité le moulin d’Âne, assis sur la rivière de la Sèvre au dessous ledit village de Surimeau, avec ses appartenances et dépendances d’eaux, pêcheries, îlots et autres quelconques, tenus et mouvant à hommage du sieur de Mayré, autrement la Motte Saint-Denis de Mairé, à la charge de faire l’advenir ledit hommage et payer les devoirs d’icelui, comprenant outre au présent lot les prés desquels ont accoutumé jouir les meuniers dudit moulin, contenus et compris par leur ferme, lesquels prés sont tenus et compris par leur ferme, lesquels prés sont tenus et compris sous ledit parage dû audit sieur de Surimeau. Aussi est compris èsdits appartenances dudit moulin les destreignables à icelui, puis ladite fontaine de la Berlandière jusqu’à la Croix de Lerce, sans que pour raison desdits moulins de Salboeuf et d’Âne, lesdits Josias et Suzanne de Lezay puissent user de contrainte sur les hommes couchant et levant ès limites ci-dessus mentionnées, savoir : ladite demoiselle puis ladite fontaine jusqu’audit hôtel de Surimeau et ledit Josias puis ladite fontaine jusqu’à la Croix de Lerce et sans que lesdits de Lezay se doivent gariment l’un à l’autre pour ceux qui se trouveraient n’être destreignables auxdits moulins èsdites limites. Toutes et chacune lesquelles choses ledit Josias de Lezay et ledit d’Aubigné et sa dite femme ont chacun en son regard gréé, stipulé et accepté etc. Dont à leur requête ils sont été jugés et condamnés par nous, François Esserteau et Jean Brisset l’aîné, notaires et tabellions jurés de ladite court du scel, etc. Fait audit Niort en la maison de Jacques de Gascougnolles, écuyer sieur de la Taillé et du Couldreau, oncle desdits de Lezay et en sa présence et par son avis, desdits sieurs et dame de La Michelière, oncle et tante d’iceux de Lezay et de honorables hommes maîtres Jean de Saint-Martin et Pierre Pelletier sieur de la Goupillière, avocats, et de maître Saturnin Sacher, procureur et étant au conseil desdites parties et par l’avis de leurs autres parents et amis le cinquième jour de juillet, l’an 1591, environ l’heure de deux heures après midi. La minute est signées : Josias de Lezay ; D’Aubigné ; sieur de Lezy ; J. de Gascougnolles ; B. Raymond ; G. de Vivonne ; J. de Saint-Martin ; Pelletier ; Saturnin Sacher. Brisset. Esserteau 1591, 5 juillet. Partage entre Josias et Suzanne de Lezay. ADS. 3E95. Minutes Brisset. f° 265. |
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